68. Le registraire des entreprises peut, d’office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou un index des noms qui n’est pas conforme aux informations déclarées par l’assujetti ou la personne visée à l’article 5.
Il peut de plus rectifier, à l’état des informations, une adresse qui s’avère incomplète ou inexacte.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet dont il remet un exemplaire à l’assujetti.
1993, c. 48, a. 68; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 31.